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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Le ministre du travail peut, par décision prise sur rapport de l'inspecteur du travail accorder à un chef d'établissement dérogation à certaines dispositions du présent décret.
Il peut également accorder par arrêté des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
Ces décisions et arrêtés, pris après avis de la commission de sécurité du travail ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet, fixent les mesures compensatrices de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées.
Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, la décision du ministre spécifie les installations pour lesquelles la dérogation est accordée.