Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Les chefs d'établissements doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail un dossier comportant [*documents obligatoires*] :
Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail soumis par le présent décret à des prescriptions spéciales ;
Le plan des canalisations électriques enterrées prescrit par l'article 19 (par. 3) ;
Une note indiquant quelles sont, parmi les différentes dispositions énumérées à la section IV, celles qui ont été retenues et donnant tous renseignements techniques nécessaires pour la vérification du fonctionnement des dispositifs utilisés à cet effet ;
Un registre où sont consignés par ordre chronologique les dates et la nature des différentes vérifications ou contrôle ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectuées [*mentions obligatoires*] ;
Les rapports des vérifications effectuées en application des dispositions des articles 53 et 54 ;
Les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées dans les rapports précités.