Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Par. 1. Indépendamment des prescriptions de l'article 47 [*surveillance des installations*], les installations, quelle qu'en soit la classe, doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification importante, puis périodiquement à des intervalles fixés par arrêté du ministre du travail pouvant varier entre un à dix ans suivant l'importance et la nature des établissements.
Par. 2. Ces vérifications ont pour but de rechercher si les installations ont été établies et sont entretenues conformément aux dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application. Elles doivent porter notamment sur la valeur des résistances des circuits de terre et la valeur des isolements des conducteurs par rapport à la terre.
La vérification initiale doit porter en outre sur les isolements des conducteurs entre eux. Il en est de même pour les vérifications périodiques dans les installations visées à l'article 8 (par. 2) (s'il n'est pas fait usage de la TBT) et aux articles 43 et 44.
Ces vérifications font l'objet de rapports détaillés dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.
Par. 3. Les chefs d'établissement doivent faire effectuer ces vérifications par des techniciens dûment qualifiés, dans les circonstances et selon la périodicité prescrites.