Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Par. 1. Pour l'exécution des travaux hors tension :
La partie de l'installation sur laquelle on travaillera doit être séparée de toute source d'énergie électrique et cette séparation doit être maintenue sur tous les conducteurs actifs pendant toute la durée des travaux ;
La tension ne doit être rétablie dans la partie d'installation considérée que lorsque celle-ci est complètement remise en état, le matériel et les outils étant ramassés et tous les travailleurs intéressés ayant quitté la zone de travail.
Par. 2. En outre, s'il s'agit d'une installation de classe MT ou HT :
L'exécution des travaux doit être placée sous la surveillance permanente d'un responsable ;
La séparation de toutes sources possibles doit être matérialisée d'une façon visible et maintenue par un dispositif de blocage approprié ;
Cette séparation étant effectuée et avant toute autre opération, il est procédé, sur le lieu de travail ou à son voisinage, à la vérification de l'absence de tension.
La tension ne doit pouvoir être rétablie que par le responsable ou sur son ordre exprès, après qu'il s'est assuré que tout le personnel a gagné le point de rassemblement convenu à l'avance.