Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Par. 1. Une personne compétente, dont le nom est porté à la connaissance de l'ensemble du personnel, doit être chargée de la surveillance des installations électriques.
Par. 2. Cette personne doit rechercher ou faire rechercher les causes des défectuosités et anomalies dont il est fait état à l'article 46, paragraphe 2, et provoquer la suppression de ces causes.
Par. 3. Cette même personne doit, en outre, veiller :
Au maintien des dispositions mettant hors de portée des travailleurs les conducteurs et pièces conductrices normalement sous tension ;
Au bon raccordement et au bon état de conservation des conducteurs de protection ;
Au bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ;
A ce que le calibre des fusibles et le réglage des disjoncteurs ne soient pas indûment modifiés.
Par. 4. Les opérations de surveillance énumérées au paragraphe ci-dessus sont, à la diligence du chef d'établissement, effectuées aussi souvent que de besoin : l'inspecteur du travail peut en fixer la périodicité.