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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Par. 1. Les travailleurs que leurs fonctions appellent à utiliser une installation électrique ou à travailler dans son voisinage doivent être informés des prescriptions de sécurité à respecter dans leur travail au moyen de consignes ou d'ordres de service portés à leur connaissance par affichage dans un endroit très apparent ou par remise contre décharge d'un "carnet de prescriptions".
Le chef d'établissement doit veiller à l'application de ces prescriptions.

Par. 2. Les travailleurs et plus spécialement ceux qui sont chargés de la conduite des machines ou de l'utilisation d'appareils électriques doivent être invités à signaler les défectuosités et les anomalies qu'ils constatent dans l'état apparent du matériel électrique ou dans son fonctionnement. Ces constatations doivent être portées le plus tôt possible à la connaissance de la personne chargée de la surveillance visée à l'article 47.

Par. 3. Dans les installations des classes MT ou HT, les travailleurs doivent disposer du matériel de sécurité nécessaire pour exécuter les manoeuvres qui leur incombent et pour faciliter leur intervention en cas d'accident.
Ce matériel doit être adapté à la tension de service et maintenu prêt à servir en parfait état.