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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Par. 1. Dans les zones présentant des risques d'explosion, les installations électriques doivent :
Etre réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation, tout autre appareil, machine ou canalisation, étant placé en dehors d'elles ;
Etre conçues et réalisées de façon à ne pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères ou matières explosives existantes ;
Répondre aux prescriptions de l'article 43 ci-dessus ainsi qu'à celles des paragraphes 2 et 3 ci-après.

Par. 2. Les zones visées au paragraphe 1 ci-dessus comprennent non seulement les locaux et emplacements de travail où peuvent se former des atmosphères explosives et ceux où des matières explosives sont entreposées, mises en oeuvre ou fabriquées, mais encore, à l'extérieur de ces locaux et emplacements, tous endroits contigus qui sont en communication avec eux et qui ne sont pas ventilés efficacement pour empêcher la formation d'une atmosphère à teneur explosive.

Par. 3. Les canalisations électriques doivent être aussi courtes que possible.
Les conducteurs isolés doivent être séparés de l'atmosphère explosive par un revêtement ou conduit étanche aux gaz. Les dispositifs adoptés dans ce but doivent être protégés contre les effets mécaniques et les agents chimiques susceptibles à l'usage de les mettre en défaut, ou être associés à un appareil interrompant aussitôt le courant en cas de détérioration.
Les canalisations électriques établies sous conduits ne doivent pas mettre en communication les volumes contenus dans les appareils ou machines qu'elles relient.
Par. 4. Tous les éléments de l'installation électrique situés dans une zone présentant des risques d'explosion doivent :
Ou bien être spécialement construits pour fonctionner sans danger dans cette zone ;
Ou bien être pourvus lors de leur installation d'une enveloppe de sûreté les isolant efficacement de l'atmosphère de cette zone.

Par. 5. Les mesures prévues aux paragraphes précédents ne sont exigées ni pour les salles d'accumulateurs, ni pour les locaux contenant des cellules d'électrolyse si une bonne ventilation y assure l'évacuation continue des gaz dégagés et si les lampes d'éclairage sont munies d'une enveloppe étanche.