Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Par. 1. Dans les locaux où sont traitées, fabriquées ou entreposées des matières susceptibles de prendre feu presque instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, les canalisations et appareils électriques doivent être pourvus de dispositifs empêchant leur contact accidentel avec ces matières ainsi que l'échauffement dangereux de celles-ci.
Par. 2. En outre :
a) Il ne doit exister dans ces locaux d'autres canalisations et appareils électriques que ceux nécessaires à l'alimentation et à la commande du matériel utilisé dans lesdits locaux ;
b) Les conducteurs électriques nus ainsi que les pièces conductrices nues destinées à être mises sous tension qui ne sont pas protégés sont interdits ;
c) Les canalisations électriques doivent être pourvues d'un revêtement extérieur ne propageant pas la flamme. Elles doivent ne pas être exposées à des détériorations dues à des causes mécaniques ou chimiques sinon être protégées efficacement contre elles ou encore être dotées d'un dispositif mettant ces conducteurs hors tension en cas d'avarie de leur revêtement. Si le revêtement extérieur est métallique, celui-ci doit ou bien être tenu écarté des parties métalliques du bâtiment ou en être électriquement solidaire, tout cet ensemble étant dans ce cas mis à la terre ;
d) Le matériel dont le fonctionnement provoque des arcs ou des étincelles ou l'incandescence d'éléments n'est autorisé que si ces sources de danger sont incluses dans des enveloppes appropriées.