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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)


Par. 1. Les appareils destinés à interrompre ou à établir des courants électriques doivent être capables de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables. Ils doivent, notamment, ou bien être munis d'enveloppes s'opposant à ce que ces phénomènes se développent à l'extérieur, ou bien être placés de façon qu'aucun objet métallique ou combustible ne se trouve dans le périmètre de sécurité que de tels appareils nécessitent.

Par. 2. Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables une intensité au moins égale à celle qui serait mise en jeu par un court-circuit franc aux points mêmes où ces appareils sont installés.
Le calibre ou le réglage de ces appareils doit être et doit rester tel que leur fonctionnement soit assuré pour toute augmentation anormale de courant nuisible par son intensité et sa durée, compte tenu de la constitution des canalisations, de leur mode de pose et des matières et matériaux avoisinants.
Par. 3. Les installations où il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide combustible par cuve, bac, réservoir ou par groupe de tels récipients communicants, ne doivent pas être situées dans des locaux dont l'accès n'est pas strictement réservé aux électriciens qui en ont la charge.
Si ces locaux sont attenants à des ateliers :
Ils ne doivent pas contenir d'autres objets ou matières inflammables ;
Ils doivent être séparés des autres locaux ou emplacements de travail par des parois résistant au feu et ne comportant pas d'ouverture ;
Des récipients remplis de sable propre et sec doivent être disposés à proximité.
Toutes dispositions doivent être prises pour que, si le diélectrique liquide inflammable vient à se répandre, il soit entièrement recueilli et que s'il vient à s'enflammer son extinction soit rapidement assurée.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux matériels qui sont munis d'un dispositif efficace d'avertissement et de coupure fonctionnant automatiquement en cas d'émission de bulles gazeuses ou d'élévation anormale de température.

Par. 4. Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment doivent être placés dans ou à proximité des locaux où il existe des installations électriques des classes MT ou HT, à moins qu'il n'existe dans ces locaux une installation fixe d'extinction.