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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Par. 1. Les prescriptions de la présente section sont applicables aux installations électriques de toutes classes, y compris la classe TBT.
Par. 2. La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, nuise aux objets qui sont dans son voisinage et notamment à ceux sur lesquels il prend appui ou encore risque de provoquer des brûlures aux travailleurs.
Par. 3. Les raccordements des canalisations entre elles et avec les appareils doivent être établis de manière à ne provoquer aucun excès d'échauffement local desdites canalisations. Il doit pouvoir être vérifié facilement et sans dépose des appareils ou canalisations qu'il en est bien ainsi.
Par. 4. Les canalisations placées à poste fixe doivent être protégées contre une augmentation anormale du courant. Elles doivent l'être toujours pour le cas de court-circuit ; elles doivent l'être aussi pour le cas de surcharges si l'éventualité de celles-ci n'est pas exclue.
Par. 5. Les circuits internes de machines et appareils exposés à des surcharges doivent être protégés contre les effets d'une surintensité nuisible par sa valeur ou sa durée. Cette protection n'est pas exigée pour les machines-outils portatives à main dont la puissance n'excède pas 750 watts.
Par. 6. Les appareils ne doivent pas être utilisés dans des conditions de service s'écartant de celles pour lesquelles ils ont été construits.
Par. 7. Toute disposition s'opposant sans motif valable à la dissipation normale de la chaleur dégagée par un appareil ou une canalisation est interdite.
Par. 8. Les installations doivent être subdivisées convenablement pour limiter l'effet des perturbations dues aux courts-circuits et permettre la localisation précise des défauts d'isolement.