Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Par. 1. Lorsqu'il est fait usage de dispositifs de coupure automatique ou d'avertissement sensibles à la tension de défaut, la tension la plus petite provoquant le fonctionnement de ce dispositif doit être au plus égale en valeur efficace à :
24 volts pour les masses situées dans des locaux ou sur des emplacements de travail très conducteurs ;
50 volts pour les autres masses.
Par. 2. Le dispositif de sécurité doit fonctionner dans un temps aussi court que possible. En cas de coupure automatique, celle-ci doit intéresser tous les conducteurs actifs.
Le bon fonctionnement du dispositif de sécurité doit être vérifié au moins une fois par jour, toute précaution ayant été prise pour que cette vérification soit faite sans risque pour les travailleurs [*périodicité*].
Par. 3. Par dérogation à l'article 30 prescrivant la mise à la terre des masses, celle-ci n'est pas obligatoire dans les installations de classe BT équipées d'un dispositif de coupure automatique sensible à la tension de défaut.