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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Lorsqu'il est fait usage de dispositifs de coupure automatique ou d'avertissement sensibles au courant de défaut, les dispositifs de sécurité et les caractéristiques du circuit parcouru par le courant de défaut doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Le dispositif de sécurité doit fonctionner dans un temps très court en cas de défaut franc entre un conducteur de phase et une masse quelconque ;
b) Si le défaut est tel que le courant de défaut n'atteint pas le seuil de fonctionnement du dispositif de sécurité, une masse quelconque ne doit pas être portée par rapport à une prise de terre indépendante de toute autre prise de terre à une tension supérieure en valeur efficace à :
24 volts si la masse est située dans un local ou sur un emplacement de travail très conducteur ;
50 volts dans les autres cas.

Cette condition est respectée si le produit de la résistance de la prise de terre de la masse par l'intensité limite de fonctionnement du dispositif de sécurité ne dépasse pas la valeur prescrite ci-dessus pour le cas considéré.