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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Lorsque le neutre d'une installation est normalement isolé de la terre, cette installation doit être contrôlée en permanence par un dispositif qui signale automatiquement l'existence d'un défaut d'isolement ou sépare automatiquement de sa source d'énergie l'installation ou la partie d'installation où se trouve ce défaut.
La coupure automatique est obligatoire s'il existe deux défauts simultanés affectant respectivement deux conducteurs de phases différentes ou un conducteur de phase et le neutre.
Dans les installations de la classe HT, la coupure automatique est obligatoire dès l'apparition d'un seul défaut, à moins que cette coupure automatique n'implique elle-même un danger pour les travailleurs ou que des raisons impérieuses d'exploitation ne la rendent impossible.
Quelle que soit la classe de l'installation, le dispositif de contrôle ne doit pas avoir pour effet de relier électriquement à la terre par une faible impédance le point neutre de l'installation.