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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Sauf dérogations prévues aux articles 36 (par. 3), 37, 38 et 39, les masses doivent être reliées électriquement à une prise de terre ou à un ensemble de prises de terre interconnectées de résistance appropriée.
Deux masses non isolées de la terre et simultanément accessibles à un travailleur doivent être reliées à une même prise de terre ou au même ensemble de prises de terre interconnectées.