Articles

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)


Par. 1. Les travailleurs doivent être protégés contre les risques qui résulteraient pour eux de contacts simultanés avec les masses et les pièces métalliques en liaison avec elles, avec les sols, planchers, murs et parois, avec les structures et canalisations métalliques, du fait de l'apparition accidentelle de potentiels différents sur les uns et les autres.

Par. 2. Ne sont pas à prendre en considération :
Ceux de ces éléments :
a) Que leur éloignement met hors de portée des travailleurs ;
b) Qui sont séparés des travailleurs par des obstacles efficaces ou des revêtements isolants efficaces ;
Les enveloppes métalliques de certains appareils qui, sous réserve du respect des normes qui seraient rendues obligatoires par arrêté du ministre du travail, constituent ces obstacles efficaces.

Par. 3. Les risques envisagés au paragraphe 1 sont ceux résultant de défauts d'isolement situés dans l'installation de l'établissement. Lorsque celle-ci est alimentée par un réseau de distribution publique, ne sont à considérer que les défauts survenant à l'aval du premier dispositif de coupure automatique faisant partie de ladite installation.