Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Dans les opérations d'anesthésie électrique précédant l'abattage des animaux, il est permis de déroger aux articles 16, 17 et 18 [*mise hors de portée des conducteurs et des pièces conductrices sous tension, par éloignement, au moyen d'obstacles*] et d'utiliser, par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, une tension supérieure à celle de la classe TBT sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
a) La tension à vide entre électrodes ne dépasse pas 90 volts en valeur efficace ;
b) La source d'énergie est constituée par un transformateur à enroulements séparés ou par un groupe moteur générateur, la tension mise en oeuvre dans le circuit primaire étant de classe BT ou MT ;
c) Les travailleurs sont munis de chaussures isolantes et, si le travail le permet, de gants isolants ;
d) Les fourches d'anesthésie ont leurs branches isolées jusqu'à la zone où elles viennent s'appliquer sur l'animal ;
e) Si plusieurs postes d'anesthésie sont alimentés par la même source d'énergie, cette source est fixe et son circuit secondaire présente un niveau d'isolement élevé ; aucun point du circuit secondaire n'est relié ni à la terre, ni à d'autres circuits et le bon état de son isolation est vérifié journellement.