Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Sur les emplacements et lieux de travail affectés aux cellules d'électrolyse ou aux fours électriques, il est permis de déroger aux articles 16, 17 et 18 [*mise hors de portée des conducteurs et des pièces conductrices sous tension, par éloignement, au moyen d'obstacles*] si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
a) Les tensions mises en jeu ne dépassent pas les limites supérieures de la classe MT ;
b) L'isolement efficace des pieds des travailleurs par rapport au sol est assuré lorsqu'ils se trouvent à leur poste de travail, cet isolement en classe BT peut être assuré par le port de chaussures isolantes pour cette tension ;
c) Les travailleurs sont dans l'impossibilité matérielle de toucher simultanément avec les mains soit une pièce nue sous tension et un objet métallique non isolé de la terre, soit deux pièces conductrices nues dont la différence de potentiel est de plus de
150 volts en courant continu ou de 50 volts en courant alternatif.