Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Sur les emplacements et lieux de travail affectés aux opérations de galvanoplastie, il est permis de déroger aux articles 16, 17 et 18 [*mise hors de portée des conducteurs et des pièces conductrices sous tension*] si les conditions suivantes sont simultanément
satisfaites :
a) Les tensions mises en jeu ne dépassent pas les limites supérieures de la classe BT ;
b) Les emplacements de travail proprement dits sont délimités d'une manière visible et leur accès interdit à tout travailleur non qualifié pour les occuper ;
c) L'isolement efficace des pieds des travailleurs est assuré soit en les faisant reposer sur un matériel ou plancher isolant pour la tension en cause, soit par le port de chaussures isolantes pour cette tension ;
d) L'installation est disposée de manière qu'il soit impossible à un travailleur de toucher à la fois deux pièces conductrices nues ou une pièce nue et un objet métallique non isolé de la terre dont la différence de potentiel est de plus de 150 volts.