Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Sur les plates-formes et dans les laboratoires où s'effectuent des essais électriques de matériel électrique, il est permis de déroger aux articles 16, 17 et 18 [*mise hors de portée du conducteur et des pièces conductrices sous tension, par éloignement, au moyen d'obstacles*] sous les conditions générales définies par l'article 22 et sous réserve que :
a) Seules les personnes individuellement désignées aient accès aux pièces conductrices nues sous tension ;
b) Chaque banc d'essai ou de travail soit délimité d'une manière visible ;
c) Une consigne de sécurité réglementant les accès et les essais soit portée à la connaissance du personnel et tenue à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail.