Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Par. 1. Dans les locaux et les emplacements exclusivement réservés à la production, la conversion et la distribution de l'électricité et sous les réserves énoncées par l'article 22, les dispositions suivantes sont applicables.
Par. 2. Sont considérées comme satisfaisant aux conditions d'éloignement visées à l'article 17, paragraphe 1er, les pièces nues surplombant un passage de service, lorsque leur distance au-dessus du sol ou plancher est au moins égale :
A 2,3 mètres en classe BT ou MT ;
A 200 + U centimètres avec minimum de 2,5 mètres en classe HT (U étant en kilovolts la tension telle qu'elle est définie à l'article 3).
Par. 3 Sont considérés comme satisfaisant, quant à l'étendue, à l'article 18 (par. 1) [*mise hors de portée au moyen d'obstacles*] :
Pour les tensions de la classe BT, les écrans ou grillage débordant latéralement les pièces sous tension de 20 centimètres au moins de part et d'autre ;
Pour les tensions des classes MT et HT :
Les écrans ou grillages verticaux qui s'élèvent du niveau du sol ou plancher jusqu'à 2 mètres au-dessus de ce niveau, cette valeur étant portée à 2,3 mètres si la tension (telle qu'elle est définie à l'article 3) égale ou surpasse 57 kV, à moins qu'ils ne se raccordent à d'autres écrans ou grillages horizontaux ou à un plafond ;
Les écrans ou grillages horizontaux qui, s'ils ne se raccordent pas à un grillage ou à un écran vertical ou à une paroi, débordent d'au moins U centimètres avec minimum de 50 centimètres, l'aplomb des pièces nues sous tension surplombant un passage (U étant en kilovolts la tension telle qu'elle est définie à l'article 3).
La distance entre ces écrans ou grillages et les pièces nues sous tension ne doit en aucun cas être inférieure :
Pour les tensions de la classe BT, à 10 centimètres s'il s'agit d'un grillage ou 5 centimètres s'il s'agit d'un écran plein et rigide ;
Pour les installations de la classe MT, à 20 centimètres et pour celles de la classe HT à 30 centimètres, cette valeur étant portée à U centimètres si la tension U, telle qu'elle est définie à l'article 3 exprimée en kilovolts, dépasse 57 kV.
La largeur des passages aménagés entre les écrans ou grillages eux-mêmes ou entre ceux-ci et les parois de la construction ne doit pas être inférieure :
Pour les tensions de la classe BT, à 60 centimètres ;
Pour les tensions de la classe MT, à 70 centimètres ;
Pour les tensions de la classe HT, à 80 centimètres.
Par. 4. Pour les tensions de la classe BT, il est permis de déroger à l'article 16 [*mise hors de portée des conducteurs et des prises conductrices sous tension*] à condition que les espaces libres réservés pour les besoins du service autour des pièces nues sous tension accessibles aient au moins 2 mètres de hauteur et que leur largeur soit au moins de 0,80 mètre ou 1,20 mètre selon qu'ils sont bordés par ces pièces d'un seul côté ou des deux côtés.
En outre, si les pièces nues sous tension appartiennent à un tableau de distribution et sont situées sur la face portant les poignées de manoeuvre, le sol ou le plancher doit être recouvert devant cette face, sur au moins 1 mètre de largeur, d'une plate-forme isolante ou d'un revêtement isolant pour la tension considérée.
Si une batterie d'accumulateurs de plus de 150 volts présente des pièces nues sous tension, le sol ou plancher doit être recouvert, comme il est dit à l'alinéa précédent, dans celles de ses parties qui sont accessibles autour de la batterie. Cette batterie doit, en outre, être disposée de telle sorte qu'il soit impossible à une personne de toucher en même temps deux pièces conductrices nues dont la tension diffère de plus de 150 volts.
Par. 5. Pour les tensions de la classe HT, les obstacles de protection peuvent être constitués par des garde-corps situés à une distance horizontale des conducteurs en rapport avec la tension et au moins égale à 2 mètres.
Ces garde-corps ne doivent être accessibles qu'à du personnel nommément désigné ou au personnel de maîtrise.
La largeur des passages entre les garde-corps ou entre eux et les parois du local ne doit pas être inférieure à 0,80 mètre ; elle peut toutefois être réduite à 0,60 mètre dans le cas d'une passerelle aérienne.