Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Par. 1. Les dispositions ou dérogations définies par les articles 23 et 24 ci-après sont admises, sous les réserves générales énoncées par le présent article :
Dans les locaux et sur les emplacements de travail exclusivement réservés à la production, la conversion et la distribution de l'électricité.
Dans les laboratoires et sur les plates-formes destinés aux essais électriques du matériel électrique.
Par. 2. L'accès à ces locaux et emplacements de travail, qui doivent être clairement délimités, n'est autorisé qu'aux personnes suivantes :
a) Le personnel de l'établissement, nommément désigné, qui a été instruit des précautions à prendre pour éviter les dangers de l'électricité, des règles de sécurité à observer pour l'exécution des travaux qui lui sont confiés, des manoeuvres à effectuer en cas d'accident, y compris la pratique de la respiration artificielle ;
b) Pour les travaux d'entretien, les personnes qualifiées comme il est prescrit à l'article 48 (par. 1) ;
c) En cas de nécessité, les autres membres du personnel ainsi que les personnes étrangères à l'établissement s'ils ont été informés des consignes à respecter et s'ils demeurent sous la surveillance permanente d'une personne visée en a.
Par. 3. Les locaux et emplacements énumérés au par. 1 du présent article doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) Des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui permettent d'y accéder doivent signaler l'existence de pièces nues sous tension non protégées et interdire l'entrée ou l'accès à toute personne non autorisée conformément aux dispositions ci-dessus ;
b) Les portes donnant accès à un lieu de travail contenant des pièces nues sous tension de la classe HT doivent être normalement fermées à clef mais pouvoir être facilement ouvertes de l'intérieur même si elles viennent à être fermées à clef de l'extérieur ;
c) Les abords des pièces nues sous tension accessibles aux travailleurs doivent laisser à ceux-ci une aisance de déplacement et de mouvement en rapport avec les travaux à exécuter et leur fournir un appui sûr pour les pieds ; ils ne doivent pas être utilisés comme passages, entrepôts ou à d'autres fins.