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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Si, pour certaines lignes de contact telles que les lignes d'alimentation des chariots de ponts roulants ou exceptionnellement des ponts roulants eux-mêmes il est impossible de satisfaire à l'égard des travailleurs chargés de leur manoeuvre ou de leur entretien aux prescriptions de l'article 16 [*mise hors de portée des conducteurs et des pièces conductrices sous tension*], ces travailleurs devront être particulièrement avertis des précautions à prendre pour éviter les dangers de l'électricité et l'installation devra répondre aux trois conditions suivantes :
a) La tension de service de la ligne de contact ne devra pas dépasser la limite supérieure de la classe MT ;
b) Des écrans ou garde-corps devront assurer la protection des ouvriers à leur poste de travail sur l'appareil et pendant leur passage par les chemins d'accès autorisés ; lorsque ces dispositions ne peuvent être complètement réalisées, la présence permanente d'un surveillant qualifié est obligatoire ;
c) La ligne de contact devra pouvoir être mise hors tension dès qu'un travailleur aura à s'en approcher de façon dangereuse, l'appareil manoeuvré à cet effet devra assurer simultanément la mise hors circuit de tous les conducteurs actifs et être muni d'un dispositif permettant de le verrouiller en position d'ouverture.