Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Par. 1. Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, le recouvrement des conducteurs et pièces sous tension doit être adapté à la tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détérioration auxquels il est exposé.
Par. 2. Les canalisations servant au raccordement des appareils amovibles doivent comporter tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité d'emploi de ces appareils, tous ces conducteurs étant électriquement distincts et matériellement solidaires.
Toute canalisation souple doit être pourvue d'une gaine lui permettant de résister aux actions extérieures et spécialement à l'usure et aux contraintes de traction, de flexion, de torsion et de frottement auxquelles elle peut être soumise en service.
Si la gaine comporte des éléments métalliques ou est placée dans un tube métallique flexible, ces éléments ou ce tube ne doivent pas risquer de détériorer à l'usage les enveloppes isolantes des conducteurs.
Ils doivent eux-mêmes être protégés contre les actions extérieures, à moins de n'y être pas vulnérables, soit par nature, soit en raison des conditions d'utilisation de la canalisation dont ils font partie.
Les appareils raccordés à une canalisation souple doivent être conçus de façon que celle-ci ne soit pas exposée, à ses points d'insertion dans les appareils, à des flexions nuisibles aux isolants et de manière que les conducteurs ne soient pas soumis, en leur point de connexion avec les appareils, aux efforts de traction et de torsion qui peuvent être exercés sur la canalisation souple.
Par. 3. Dans le cas de canalisations enterrées, les conducteurs isolés doivent être protégés contre les dégradations résultant du tassement des terres, du contact avec les corps durs, du choc des outils métalliques à main en cas de fouille et, s'il y a lieu, de l'action chimique des couches de terres traversées.
Ces canalisations doivent être convenablement écartées de toute autre canalisation métallique. Elles doivent être pourvues de marques d'identification.
Tout câble ou ensemble de câbles doit être signalé par un dispositif avertisseur placé au minimum à 10 cm au-dessus de lui. Lorsque des câbles ou ensembles de câbles appartenant à des classes de tensions différentes sont superposés, un dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chacun d'eux.
Le tracé des canalisations dans le sol doit être relevé sur un plan qui permette de connaître leur emplacement sans avoir à recourir à une fouille. Ce plan doit être tenu à la disposition des agents chargés de l'inspection du travail.