Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Par. 1. Sur les emplacements et lieux de travail et dans les passages empruntés par le personnel, aucun conducteur ni aucune pièce conductrice destiné à être sous tension ne doivent se trouver à portée des travailleurs, sauf dans les cas visés aux articles 21 à 28 [*dérogations*].
Cette interdiction s'applique également au conducteur neutre d'une installation à courant alternatif en service et à tout conducteur de terre reliant à une prise de terre ce conducteur neutre ou le neutre de la source d'alimentation.
Par. 2. La condition imposée par le paragraphe 1 peut être satisfaite soit par le seul éloignement des pièces conductrices ou des conducteurs, soit par l'interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation.