Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Par. 1. Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l'usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées.
Par. 2. Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des "masses" doivent être isolés électriquement des parois.
Par. 3. Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau.
Par. 4. Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de terre qui leur sont respectivement reliés, un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut.