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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons équipotentielles doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie provenant de cet échauffement.
En l'absence de norme ou de justification technique, ces conducteurs doivent présenter au plus la même résistance linéaire que le plus gros conducteur d'alimentation.