Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Les prises de terre ainsi que les conducteurs de protection doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) Les dispositions générales de leur installation et les métaux entrant dans leur composition doivent être choisis de manière à éviter toute dégradation due à des actions mécaniques et thermiques et à résister à l'action corrosive du sol et des milieux traversés ainsi qu'aux effets de l'électrolyse ;
b) Les connexions des conducteurs de protection entre eux et avec les prises de terre doivent être assurées de manière efficace et durable ;
c) Les masses des appareils à relier à la terre doivent l'être par des dérivations branchées sur une ligne principale de terre, en aucun cas elles ne doivent être montées en série sur cette ligne principale ou ses dérivations ;
d) Aucun fusible, interrupteur ou disjoncteur ne doit être intercalé dans les conducteurs de protection. Toutefois cette interdiction ne s'oppose pas à ce que l'on insère sur les conducteurs de terre une barrette démontable seulement au moyen d'un outil, pour permettre d'interrompre momentanément leur continuité aux fins de vérification. Elle ne s'oppose pas non plus à la présence d'un dispositif de sectionnement sur le conducteur de mise à la terre du neutre, à l'exception des cas dans lesquels les mesures de protection comportent la mise au neutre.