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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)


Par. 1. Les appareils portatifs à main ne doivent pas être alimentés sous des tensions des classes MT et HT. Les appareils mobiles et les appareils semi-fixes peuvent être alimentés sous des tensions de ces classes, s'ils répondent aux caractéristiques du matériel enfermé au sens des normes en vigueur.


Par. 2. Sur les emplacements et lieux de travail où l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, on doit utiliser ou bien un matériel conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des travailleurs ou bien des installations de classe TBT, répondant aux conditions de l'article 7, paragraphe 1.


Par. 3. Pour les travaux effectués à l'aide d'appareils ou engins portatifs à main à l'intérieur des enceintes très conductrices où la résistance de contact entre le corps du travailleur et les parois est rendue dangereusement faible par les conditions particulières du travail, les appareils et engins portatifs à main doivent être de la classe TBT, les machines ou appareils d'alimentation visés à l'article 7, paragraphe 1, alinéa a, étant placés à l'extérieur de l'enceinte.