Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Par. 1. Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les appareils qui la composent doivent être identifiés au moyen d'étiquettes et par d'autres moyens appropriés en vue d'éviter les accidents dus à des méprises.
En particulier, lorsque dans une même installation coexistent des circuits ou appareils soumis à des tensions de nature ou de classe différentes, on doit pouvoir les distinguer par simple examen et, si besoin est, grâce à une marque très apparente telle qu'une couche de peinture.
Par. 2. Les conducteurs compensateur et neutre et les conducteurs de protection doivent être nettement différenciés des autres conducteurs.