Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Par. 1. Les installations électriques de toute nature doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur classe.
Par. 2. Les installations doivent être réalisées par un personnel qualifié avec un matériel approprié et conformément aux règles de l'art. Les adjonctions, modifications ou réparations doivent être exécutées dans les mêmes conditions.
Par. 3. Les installations électriques doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en vue de présenter et de conserver un niveau d'isolement approprié à la sécurité des personnes et à la prévention des incendies ; en particulier, dans le cas où le point neutre est isolé, l'isolation du conducteur neutre doit être assurée comme celle des autres conducteurs actifs.
Elles doivent également présenter une solidité mécanique en rapport avec les risques de détérioration auxquels elles peuvent être exposées.
Elles doivent, en outre, être constituées de telle façon qu'en chaque point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité.
Par. 4. Des dispositions doivent être prises pour éviter que les conducteurs actifs ou les masses d'une installation soient portés, du fait de leur voisinage, avec une installation de classe supérieure ou du fait de liaisons à des prises de terre non électriquement distinctes, à des tensions dont les conséquences seraient dangereuses pour les travailleurs.
Par. 5. Dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, toute installation comportant des lignes aériennes doit être suffisamment protégée contre les décharges atmosphériques.
Par. 6. Les lignes aériennes de signalisation ou de télécommunications intérieures à un établissement et affectées à son exploitation ne doivent pas être posées sur les mêmes supports que les lignes d'énergie de classe MT ou HT.