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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)


Par. 1 - Les installations électriques de toute nature sont classées en fonction de la plus grande des tensions existant en régime normal aussi bien entre deux quelconques de leurs conducteurs qu'entre l'un d'entre eux et la terre.

Par. 2 - Selon la valeur (valeur efficace dans le cas du courant alternatif) de la tension visée au paragraphe 1, les installations électriques sont classées comme il suit :
Classe très basse tension (par abréviation classe TBT - Installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 50 V en courant continu [*voltage*] ;
Classe basse tension (par abréviation classe BT) - Installations dans lesquelles la tension excède 50 V sans dépasser 430 V en courant alternatif ou excède 50 V sans dépasser 600 V en courant continu ;
Classe moyenne tension (par abréviation classe MT) - Installations dans lesquelles la tension excède 430 V sans dépasser 1100 V en courant alternatif ou excède 600 V sans dépasser 1600 V en courant continu ;
Classe haute tension (par abréviation classe HT) - Installations dans lesquelles la tension excède 1100 V en courant alternatif ou excède 1600 V en courant continu.