Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Le ministre du travail peut, par décision prise sur rapport de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions [*autorité administrative*], accorder à un chef d'établissement dérogation à certaines dispositions du présent décret.
Il peut également accorder par arrêté des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
Ces décisions et arrêtés, pris après avis de la commission de sécurité du travail ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet, fixent les mesures compensatrices de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, la décision du ministre spécifie les chantiers et, le cas échéant, la nature du travail pour lesquels la dérogation est accordée.