Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Dans le cas du tir à l'oxygène liquide :
a) Les cartouches employées doivent être certifiées, par le fournisseur, conformes à un type utilisé dans les mines et les carrières ;
b) Les cartouches doivent être descendues avec précaution au fond des trous de mine à l'aide d'une corde ; il est interdit de les comprimer ;
c) Lorsque les cartouches comportent des attaches métalliques destinées à permettre leur descente au fond des trous, ces attaches doivent être exclusivement en laiton ;
d) Le bourrage doit être fait à l'aide d'un matériau incombustible pulvérulent.