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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Dans le cas du tir avec des explosifs permanents :
a) La différence des diamètres du trou et de la cartouche doit être suffisante pour éviter le coincement de celle-ci ; en aucun cas elle ne doit être inférieure à 10 mm.
b) Les cartouches d'explosifs doivent être munies d'une enveloppe résistante ; pour les explosifs sensibles à l'humidité, cette enveloppe doit être imperméable.
c) Par dérogation à l'article 12 du présent décret, des dynamites gomme et tous autres explosifs à base de nitroglycérine ainsi que des explosifs au nitrate d'ammoniaque, peuvent être introduits dans le même trou de mine à condition que les cartouches de chacune de ces deux sortes d'explosifs soient groupées.
d) Seules peuvent être introduites en chute libre les cartouches d'explosifs dont l'emploi est autorisé à cet effet par une réglementation particulière ou, à défaut de cette réglementation, celles dont l'emploi est autorisé dans les mines et les carrières ; dans l'un et l'autre cas, les conditions énumérées ci-après doivent être observées :
Les cartouches utilisées doivent être sphériques ou, à défaut, cylindriques ; dans ce dernier cas, le rapport de leur longueur à leur diamètre doit être suffisant pour éviter tout coincement ;
Le rapport du diamètre de la cartouche au diamètre du trou de mine doit toujours être supérieur à 0,70 ;
La hauteur maximale de chute ne doit pas dépasser 80 mètres ;
Le poids des cartouches ne doit pas être supérieur à 3 kg, exception faite des cartouches d'explosifs nitratés, pour lesquelles la limite de poids peut être portée à 10 kg.
e) Lorsque les cartouches d'explosifs ont un poids supérieur aux limites fixées ci-dessus, elles doivent être descendues avec précaution au fond du trou de mine à l'aide d'une corde.
f) La longueur du bourrage doit être au moins égale à la distance moyenne séparant les trous du bord du massif à abattre.