Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Pour le tir à la mèche, il ne peut être fait usage que de mèches spéciales qui ne soient pas sujettes, dans l'oxygène, à des accélérations de combustion ; les conditions imposées aux mèches à cet effet doivent être conformes à la norme NF T 70-001 relative aux mèches de mineurs. Aucune autre mèche ne doit être délivrée sur un chantier où l'on emploie de l'oxygène liquide.
Dans le cas du tir à la mèche, la cartouche amorcée doit être obligatoirement la première du côté du bourrage.