Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
L'oxygène liquide ne peut être transporté ou conservé que dans des récipients spéciaux fournis par le chef d'établissement et entretenus par ses soins.
La consigne prévue par l'article 4 du présent décret doit préciser qu'il convient de manipuler avec précaution les récipients visés à l'alinéa précédent, de manière à éviter tout choc et toute projection de liquide.
Le transport simultané de personnel, d'explosifs permanents, de détonateurs ou d'autres artifices de mise à feu, de produits combustibles ou imbibés de matière grasse est interdit sur un véhicule transportant de l'oxygène liquide, exception faite seulement pour le conducteur si le véhicule est automoteur.
Si un wagonnet transportant de l'oxygène liquide est attaché à un train de personnel, il ne doit pas être attelé directement à un véhicule transportant du personnel.