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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Les cartouches absorbantes doivent être fournies par le chef d'établissement. Elles doivent être confectionnées en dehors des travaux souterrains et il est interdit d'en modifier la composition.
Le trempage dans l'oxygène liquide ne peut être effectué qu'à proximité du chantier.
Les gants utilisés par les travailleurs pour la manipulation des cartouches, ainsi que les vêtements qu'ils portent, ne doivent servir qu'à cet usage, à l'exclusion de tout autre travail. En particulier, ils doivent être tenus exempts de toute matière grasse.