Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
La quantité totale d'oxygène liquide pouvant être entreposée à moins de 50 mètres du chantier ne doit pas dépasser 50 litres.
Sous réserve des conditions énumérées ci-dessous, la consigne prévue par l'article 4 du présent décret doit indiquer qu'un travailleur ne doit pas porter simultanément plus de deux cartouches en charge.
Si les cartouches sont certifiées par le fournisseur conformes à un type en usage dans les mines et les carrières :
1° Le poids maximal de chaque cartouche en charge ne doit pas dépasser le poids limite autorisé dans les mines et les carrières ;
2° Le poids maximal de cartouches en charge simultanément portées par un travailleur ne peut dépasser 10 kg dans les chantiers à ciel ouvert, 2,4 kg dans les chantiers souterrains.
Si les cartouches ne sont pas certifiées par le fournisseur conformes à un type en usage dans les mines et les carrières, le poids maximal de chaque cartouche en charge ne doit pas dépasser 0,450 kg.