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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

L'emploi de l'oxygène liquide ne peut être confié qu'à des personnes bien informées de ses dangers et de ses conditions d'utilisation.
Les conditions d'exécution des tirs à l'oxygène liquide doivent être définies par la consigne prévue par l'article 4 du présent décret.
Par dérogation à l'article 17 du présent décret, les trous des coups de mine ratés, amorcés au cordeau détonant, peuvent être débourrés, déchargés et rechargés dans les conditions fixées par la consigne prévue par l'article 4 du présent décret.
Par contre, les trous ayant fait canon et les fonds de trou ne doivent jamais être rechargés.