Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Par dérogation à l'article 17 du présent décret, le débourrage des tirs successifs de pochage est autorisé, à la condition que le bourrage au contact de la charge ait été constitué sur 3 cm d'épaisseur au moins par du papier de couleur vive ; si le reste du bourrage est formé de matériaux encartouchés dans du papier, celui-ci doit être de couleur très différente de celle du tampon de papier. En outre, un tampon de foin humide ou de laine de verre de
10 cm d'épaisseur, ou un tampon amortisseur d'une efficacité au moins équivalente, doit avoir été intercalé entre la dernière cartouche et le tampon de papier de couleur vive.
Le débourrage ne doit commencer qu'une heure au moins après la mise à feu infructueuse ; il doit être arrêté dès que le tampon de couleur spéciale est atteint.
Une cartouche amorcée au cordeau détonant est alors introduite doucement au contact du tampon de papier coloré et le trou est obturé par un bourrage semblable au précédent ; cette cartouche est mise à feu avec les précautions habituelles.
Par dérogation à l'article 17 du présent décret, le débourrage du trou de mine après un raté de la mine pochée définitive est autorisé suivant la même technique, mais, dans ce cas, seul est exigé au contact de la charge le tampon de couleur vive précité ; celui-ci doit avoir une épaisseur de 10 cm.