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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Par dérogation à l'article 12 du présent décret, les fronts de taille à ciel ouvert peuvent être abattus et purgés au moyen de tirs-fissure ou tirs-fente où la charge est tirée dans une fissure du massif préalablement préparée pour la recevoir.
Les conditions d'exécution des tirs-fissures ou tirs-fente doivent être définies par la consigne prévue par l'article 4 du présent décret ; celle-ci doit préciser, notamment, les conditions d'exploration préalable de la fissure, de préparation, de chargement et, s'il y a lieu, de bourrage du coup de mine.
L'usage d'explosifs chloratés et perchloratés dans les tirs-fissure ou tirs-fente est interdit.