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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Dans les chantiers où sont débités des blocs durs et compacts, non susceptibles d'une trop grande fragmentation, les blocs abattus peuvent, par dérogation à l'article 12 du présent décret, être débités par des tirs par charges superficielles où la charge d'explosif est simplement mise au contact d'une face de ces blocs sous une calotte d'argile ou de terre humide soigneusement tassée à la main.
La calotte d'argile ou de terre humide doit être exempte de pierres ou fragments de roche et avoir au moins 0,15 mètre d'épaisseur.
Les tirs par charges superficielles sont interdits pour l'abattage de la masse ou le purgeage des fronts.