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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du présent décret, le débourrage d'un coup de mine raté peut être effectué, après écoulement du délai d'attente réglementaire, sous les conditions ci-après :
1° Un tampon de protection de 10 cm d'épaisseur intercalé entre la charge explosive et le bourrage normal, doit avoir été préalablement mis en place au moment du chargement du coup de mine ; le tampon de protection peut être constitué soit par du papier de couleur vive contrastant nettement avec celle du massif, et éventuellement avec celle du papier d'encartouchage du bourrage normal, soit par tout autre dispositif d'une efficacité équivalente ;
2° Le débourrage doit être effectué par le boutefeu qui a procédé au chargement et à la mise à feu du coup de mine et sous la surveillance du chef de chantier ;
3° Pendant toutes les opérations de débourrage, réamorçage et mise à feu du coup de mine raté, le reste du personnel doit se trouver hors du périmètre dangereux ;
4° Le processus mis en oeuvre pour l'enlèvement du bourrage ne doit en aucun cas faire subir au tampon de protection des contraintes ou des chocs ; les parties constitutives des matériels utilisés pour le débourrage, et pénétrant dans le trou de mine, doivent être en cuivre, laiton ou matière plastique, à l'exclusion de toute autre matière ;
5° Le débourrage doit être arrêté dès que le tampon de protection a été atteint ; une cartouche d'explosif, amorcée, est alors introduite au contact du tampon de protection et le trou de mine est obturé par un bourrage semblable au précédent ; cette cartouche est mise à feu avec les précautions habituelles ;
6° Le débourrage est interdit lorsque le trou de mine a été obturé par un dispositif auto-serrant ;
7° La consigne prévue par l'article 4 du présent décret doit fixer les conditions d'exécution du débourrage.