Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Avant la remise en place du personnel, le chef de chantier, assisté du boutefeu, doit procéder à la reconnaissance du chantier.
Dans le cas où le chef de chantier assume les fonctions de boutefeu, il doit être assisté d'un aide ayant les connaissances requises pour le poste.
Au cours de la reconnaissance du chantier, le chef de chantier fait effectuer les purges nécessaires ; il recherche les ratés éventuels ainsi que les trous ayant fait canon et les fonds de trou et signale d'une façon apparente ceux qu'il a découverts ; il récolte avec précaution, en vue de leur destruction, les explosifs dont il constaterait la présence dans les déblais.
Si, au cours de cette reconnaissance ou du déblaiement ultérieur, le chef de chantier constate qu'il reste de l'explosif dans un trou de mine, il prescrit toutes précautions utiles pour la reprise du travail d'abattage.
Dans le cas où le coup de mine est raté, des mesures doivent être prises pour éviter que les travaux qui se poursuivent n'exposent à un danger d'explosion.