Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Quel que soit le mode de mise à feu, tout le personnel doit être maintenu à l'abri et la garde du périmètre dangereux être assurée pendant un délai de cinq minutes au moins après le tir.
Dans le tir à la mèche, ce délai doit être porté à trente minutes au moins dans les trois cas suivants :
S'il a été fait usage de boîtes-relais ;
Si la volée comporte plus de huit coups de mine ;
Si le nombre d'explosions prévu n'a pas été entendu distinctement.
Le retour au chantier ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées par la consigne prévue par l'article 4 du présent décret. En tout état de cause, il ne peut avoir lieu qu'après assainissement de l'atmosphère du chantier par l'élimination des gaz dangereux et des poussières nocives et lorsque la visibilité est devenue satisfaisante.