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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Lorsque l'énergie électrique utilisée pour le tir est empruntée à toute autre source d'énergie que celles visées par l'article 24 ci-dessus (par exemple à un réseau de distribution), il ne peut être fait usage que de tensions ne dépassant pas 600 volts en courant continu et 430 volts en courant alternatif.
Les lignes de tir ne doivent pouvoir être mises sous tension que par l'intermédiaire d'une prise de courant et par la manoeuvre d'un interrupteur disposés de manière à les séparer toutes simultanément du réseau de distribution et à maintenir cette séparation jusqu'au moment même du tir. En particulier, un des éléments de la prise de courant et l'interrupteur doivent être enfermés dans un même coffret dont le chef de chantier ou le boutefeu a seul la clef. Cet élément de la prise de courant ne doit être branché qu'au moment du tir et après que les précautions indiquées à l'article 18 du présent décret ont été prises.
Il doit être débranché aussitôt après le tir et le coffret doit être immédiatement refermé à clef. Si le coffret est métallique, il doit être mis à la terre de façon permanente.
L'interrupteur prévu pour la commande de la mise sous tension de la ligne de tir doit être un interrupteur coupant tous les conducteurs.