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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Lorsque l'énergie électrique utilisée pour le tir est fournie par un exploseur ou tout autre appareil autonome de mise à feu, il ne peut être fait usage que d'appareils conformes à un modèle dont l'emploi est approuvé dans les mines et les carrières.
Les caractéristiques de ces appareils ainsi que les conditions de leur emploi et de leur entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance.

La consigne prévue par l'article 4 du présent décret doit fixer les conditions d'emploi de ces appareils ainsi que les règles à observer pour leur conservation et leur entretien. Seul le chef de chantier ou le boutefeu doivent avoir la disposition des organes de manoeuvre de ces appareils. Ils ne doivent les mettre en place qu'au moment du tir et après que les précautions indiquées par l'article 18 du présent décret ont été prises.