Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Dans les travaux de fonçage de puits ou de percement de galeries dont la pente descendante est supérieure à 25 p. 100, la continuité et la résistance du circuit de tir doivent être vérifiées avant le tir.
Les vérifications prescrites à l'alinéa précédent doivent être effectuées par le chef de chantier ou le boutefeu, qui doivent utiliser un appareil spécialement prévu à cet effet et conforme à un modèle approuvé pour la vérification des lignes de tir dans les mines et les carrières.
Pour effectuer ces vérifications, qui ne peuvent avoir lieu qu'après que le personnel travaillant sur le front d'attaque ou dans son voisinage a été mis préalablement à l'abri, l'appareil doit être utilisé à partir du poste de tir ; en aucun cas il ne doit être utilisé près du front de taille.
L'appareil de vérification doit être maintenu constamment en bon état de fonctionnement et cet état doit être constaté, avant toute utilisation, par le chef de chantier ou le boutefeu.