Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Dans le cas du tir électrique, la ligne de tir doit être constituée sur toute sa longueur par deux conducteurs isolés l'un et l'autre ainsi que par rapport à la terre et à toute autre masse conductrice et être amenée jusqu'à proximité immédiate du point de tir.
Lorsque l'influence de courants induits est à craindre, ces deux conducteurs doivent constituer un même câble ou être torsadés entre eux.
Ils ne doivent ni être câblés avec des conducteurs destinés à quelque autre usage que ce soit, ni être placés dans les mêmes tubes qu'eux, ni pouvoir venir intempestivement en contact avec eux.
Les fils des détonateurs doivent être court-circuités dès leur sortie de l'emballage de livraison et maintenus en cet état jusqu'au moment du raccordement avec la ligne de tir.
Les raccords dénudés entre la ligne de tir et les fils des détonateurs, ou ceux des fils de détonateurs entre eux, ne doivent être en contact ni avec le terrain ni avec le matériel.
Le raccordement de la volée avec la ligne de tir ne doit être effectué qu'après la mise à l'abri du personnel qui n'est pas indispensable à cette opération.