Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Les longueurs des différentes mèches utilisées pour les tirs des coups d'une même volée doivent être telles que les explosions ou groupes d'explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être facilement distingués. Ces longueurs sont fixées en fonction de la vitesse de combustion des mèches employées.
Lorsqu'il est fait usage de mèches brûlant à la vitesse de 1 mètre en 90 secondes, il doit y avoir au moins 1 mètre de mèche entre l'avant de la cartouche antérieure d'un trou de mine dont la charge est munie d'une mèche et son point d'allumage et au moins 0,20 mètre de mèche hors de ce trou. De même, la mèche servant à l'allumage d'un cordeau par détonateur doit avoir au moins 1 mètre de longueur.